Wednesday 6 November 2013

La condition juridique de la femme libanaise : Modernité du droit, sauf celui de la famille confessionnelle!




En théorie, l’unicité juridique d’un système juridique est reflétée par un droit commun applicable à tous les citoyens libanais, abstraction faite de leurs sexes, croyances religieuses, races et langues.  Cependant, la dualité du système libanais en ce qui concerne la situation juridique des femmes est caractérisée par l’absence d’un code civil commun régissant tous les actes relevant du statut personnel des libanais. Ainsi, il est important de suivre le plan de cette dualité non pas pour la légitimer, mais pour établir l’inventaire des droits de la femme ou leurs limitations dans deux catégories de textes juridiques :

-         le droit commun (en principe sécularisé), notamment, le droit civil des obligations, le droit du travail et de la santé, le droit commercial, le droit pénal et le droit électoral ;

-         le droit de la famille, notamment le statut personnel des libanais selon leurs confessions reconnues.

Le présent article se limite aux dispositions du droit commun libanais à l’exclusion du corpus des lois régissant le statut personnel des libanais dont l’étude sera laissée à un autre prochain article visant toute la région arabe pour mieux comprendre et analyser l’origine et la persistance de la dualité normes/religieuses/Normes séculaires.

Les droits subjectifs assujettis à un droit commun applicable à toutes les libanaises, abstraction faite de leurs origines confessionnelles relèvent des droits suivants :


I. Droits des femmes libanaises à l’éducation
II. Droits des femmes à la culture et à la communication :
III. Droits des femmes au travail et aux affaires
VI. Droits des femmes à la protection de la loi pénale :
V. Droits des femmes à la santé
VI. Droits politiques des femmes : 






I. Droits des femmes libanaises à l’éducation

La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 14 décembre 1960. Le Liban a ratifié cette convention le 27/10/1964.  Dans son Article premier, elle énonce la définition de la discrimination dans les termes suivants : « Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment :
(a) d'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types d'enseignement ;
(b) de limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe ;
(c) sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou
(d) de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme. »

Cependant, l’enseignement privé religieux n’est pas considéré comme discriminatoire dans la mesure où l’article 2 de la Convention prévoit que « Lorsqu'elles sont admises par l'État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention : (b) la création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes en particulier pour l'enseignement du même degré ».

Le Liban a honoré ses engagements internationaux en la matière, en rendant obligatoire et gratuit l'enseignement primaire et de prévoir une éducation publique  secondaire et universitaire selon des programmes communs, ouverts à tous les libanais.

En effet, le Liban est l’un des premiers pays à avoir adopté le principe de l’enseignement pour tous, dès son indépendance en 1946. Les chiffres montrent que plus du tiers de la population libanaise fréquente les écoles, les instituts et les universités. Ainsi, en  l’an 2000, le secteur de l’enseignement privé et public, universitaire et pré-universitaire,  accueillait 1.055.536 inscrits et employait quelque 97.000 fonctionnaires. On peut alors dire que la population directement concernée par l’enseignement représente 35,7% de l’ensemble de la population du Liban. Au début des années quatre-vingt-dix, lorsque les hostilités militaires ont pris fin, le Liban a mis en marche un processus de planification destiné à relancer les secteurs économique et social. Dans ce cadre, un plan de promotion éducative fut mis en place en 1994, marquant ainsi l’étape la plus importante dans le renouveau du secteur de l’éducation au Liban. En effet, ce plan détermine les objectifs de l’éducation et de l’enseignement suivant la conception internationale moderne. En 1995, on a procédé à une nouvelle structuration de l’enseignement au Liban et à la création d’un organisme national pour l’alphabétisation. En 1997, on a mis au point les programmes d’enseignement public au niveau pré-universitaire, en 1998, on a déclaré l’obligation de l’enseignement, en 2000, une nouvelle structure de l’enseignement technique et professionnel fut mise en place.
L’enseignement supérieur au Liban a commencé grâce à deux établissements précurseurs : l’Université américaine fondée en 1866 et l’Université Saint-Joseph fondée en 1875. Vers la deuxième moitié du vingtième siècle, l’enseignement supérieur s’est manifestement élargi. En 2002, les institutions universitaires ont atteint le nombre de 40 et toutes décernent des diplômes d’études universitaires, des diplômes d’études supérieures et des doctorats. Selon les statistiques de 1999, 101.440 étudiants sont inscrits dans les différents établissements de l’enseignement supérieur, dont 58,88% à l’Université libanaise.

L’Université libanaise fut fondée en 1953, elle compte 15 facultés et instituts et représente la seule université officielle du Liban. Selon les statistiques de l’année universitaire 2000-2001, l’Université libanaise compte 70.940 étudiants, 2500 enseignants et 2400 fonctionnaires. Aussi joue-t-elle un rôle important à l’échelle nationale dans la mesure où elle assure l’enseignement supérieur moyennant des frais d’inscription très bas.
Les universités libanaises jouent un rôle non moins important dans la formation continue et la recherche scientifique et contribuent même à la formation de compétences pour des pays arabes ou autres, lesquelles contribuent brillamment à la construction culturelle et intellectuelle de leurs pays.


Toutefois, des décalages de facto résulte de plusieurs disparités régionales et dans les villes en ce qui concerne l’obligation d’assurer « dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé » ou d’encourager et intensifier « par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ».

Certains attribuent l’aggravation de cette situation aux étapes de la guerre civile qui ont ruiné les efforts déployés depuis 1964 à l’époque Chahabiste. Une école publique implantée dans un quartier chiite, arménien ou chrétien maronite sera de fait soit chiite, arménienne ou maronite. L’école qui doit former le Libanais de demain enseignera la morale et l’histoire du Liban du point de vue de la communauté concernée seulement. L’appartenance religieuse avec ses contraintes et ses règles prime sur l’appartenance citoyenne où hommes et femmes subiraient un même traitement aux yeux de la loi.

Selon le rapport du Liban de 2008 au Comité issu de la Convention de l’ONU de 1979  pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, « le plan d'action national sur l'enseignement pour tous (2005-2015) prévoit des mesures intérimaires de discrimination positive en faveur des femmes afin de combler le fossé entre les deux sexes en matière d'enseignement et d'alphabétisation », souligne le rapport. Le Comité a relevé que près de 65% des élèves du primaire fréquentent des écoles privées, ce qui pose le problème de l'élitisme. Il a été admis qu’il est de la responsabilité du gouvernement Libanais d'assurer une éducation de qualité aux segments les plus pauvres de la société.

En réponse à une la question de savoir pourquoi certaines écoles privées sont gratuites et d'autres non,  la délégation libanaise a indiqué qu'au Liban, les écoles privées et publiques se répartissent sur tout le territoire. Historiquement, des écoles privées ont été créées par des missionnaires. Plus de la moitié de la population, soit 54,4%, vit dans la capitale et dans sa banlieue, a rappelé la délégation. Il y a concentration des écoles privées dans les zones fortement peuplées, a poursuivi la délégation. 

Le gouvernement, pour sa part, s'efforce de faire en sorte que l'enseignement fourni aux élèves soit d'un bon niveau. S'il n'est pas admissible que certains groupes religieux influencent les programmes scolaires, le gouvernement - bien qu'il finance l'éducation – a, lui-même, du mal à exercer une telle influence. Les programmes scolaires sont très variables, les écoles ayant toute latitude pour choisir les livres et les programmes scolaires, pour autant qu'elles assurent un certain nombre d'enseignements de base. Il n'y a pas de discrimination contre les femmes dans les écoles ou dans les programmes scolaires, a par ailleurs assuré la délégation.

En fait, l’analyse des manuels scolaires libanais révèle une attitude assez évoluée à l’égard des femmes mais également une vision des femmes limitée par divers préjugés sociaux.
Les femmes sont rarement montrées comme des personnes qui décident, qui agissent de manière indépendante et qui prennent des initiatives. En outre, ces manuels contiennent divers modèles stéréotypés qui sont donc inculqués aux élèves, lesquels les intériorisent et en tirent des schémas de comportement communs. Les modèles propagés de cette manière sont, notamment, les suivants :

– Le modèle de l’activité, où les activités qui consistent à nourrir, à protéger, à organiser et à nettoyer et les travaux non rémunérés sont féminins tandis que les activités intellectuelles et scientifiques et les travaux de défense, d’attaque, de direction, de gestion et de production sont masculins;
– Le modèle du caractère, où le courage est masculin et la beauté féminine;
– Le modèle de la profession, où les professions masculines occupent un rang plus élevé dans l’échelle sociale;
– Le modèle du devenir, où les perspectives sont restreintes pour les femmes et vastes pour les hommes;
– Le modèle de la propriété, où l’homme possède du capital et la femme des objets concrets.

L’on a pu constater une certaine évolution positive vers une description plus « humanitaire » de l’homme dans les manuels scolaires. La forme grammaticale du masculin, qui est généralement utilisée pour désigner les deux sexes, demeure néanmoins prédominante. En outre, certains chercheurs ont observé une disparition du rôle féminin, ainsi que des rapports entre hommes et femmes, au profit de relations typiquement patriarcales entre les générations.

Certes, aucune étude ne confirme l’existence de rôles sexuellement distincts à l’école, mais le fait de confier aux filles des tâches ménagères et de service a des répercussions préjudiciables sur leurs résultats scolaires et leurs choix de scolarité.

Par ailleurs, le comportement « raisonnable » que l’on attend des filles, et qui s’exprime par des traits tels que la politesse, la maîtrise de soi, la propreté, le calme, etc. limitent les possibilités d’expérimentation et d’erreur qui sont essentielles au processus d’apprentissage, alors que l’expérimentation et l’erreur sont autorisées pour les garçons, parce que le comportement « dérangeant », et l’individualisme, le mouvement, la liberté et le désordre qui en découlent, font partie de la configuration socialement souhaitable de la personnalité masculine.

Il existe bien un organisme chargé de surveiller l’image des femmes dans les manuels scolaires, dont font partie la Commission nationale des affaires féminines, le Centre de recherche et de perfectionnement pédagogiques, l’Association pour la planification de la famille, le Conseil des femmes et des experts et universitaires spécialisés dans le sujet. Or, les réunions de cet organe ont été suspendues pour des raisons qui restent obscures.


II. Droits des femmes à la culture et à la communication :

Les droits culturels sont les droits d’une personne, seule ou en commun, femme ou homme de choisir et d’exprimer ses paroles ou autres expressions culturelles et d’accéder aux références culturelles vivantes ou héritées, comme à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification, de communication et de création.

Sur le plan des textes juridiques (constitution, lois et décrets), il n’y a pas de discrimination ou des restrictions à la liberté des femmes libanaises de pratiquer les arts ou de s’exprimer par l’écrit ou la parole, à travers la prose, la poésie, le théâtre, l’essai, la danse, la peinture, la musique, l’artisanat, la créativité ou la transmission des savoirs traditionnels ou modernes. 

Cette excellence culturelle qui a consacré le droit de chaque femme à la culture et au savoir, se manifeste en plusieurs langues.

Il suffit de consulter l’ouvrage de Mme Barbara El-Khoury, intitulé « L'image de la femme chez les romancières francophones libanaises: 1975-1992 » (Paris,l’Harmattan, 2004) pour se rendre compte du rôle du mouvement féministe libanais qui comporte un ensemble d'idées politiques, culturelles, philosophiques et sociales cherchant à promouvoir ce qu'il considère être les droits des femmes libanaises et leurs intérêts dans la société civile depuis la nahda arabe ou le mouvement appelé « la littérature d’émigration ». (Citons notamment May Ziadé (1886-1941), journaliste et femme de lettres. Parmi ses écrits figure une grande œuvre sur l’égalité Zouloumat wa Achaha (« Les ténèbres et la lumière »).
Au Liban, dans les années 1940, pendant la lutte pour l’indépendance, il y eut aussi des militantes qui ont participé au combat, telles que Ibtihaj Kaddoura (1893-1967), Laure Tabet (1896-1981), Julia Tohmé Dimachkié (1880-1954), Évelyne Bustros (1870-1964), Najla Saab (1908-1971) etc...  

Certes, il y a lieu de distinguer entre les cités et les compagnes, les femmes éduquées et les femmes traditionnelles. Cependant, cette diversité dans les expressions culturelles des femmes libanaises reste une richesse unique qui a été à l’origine de la transformation de Beyrouth en une véritable capitale de la culture tant pour le Liban que pour le Machreq arabe. 

Les femmes ont joué un rôle important dans :

i)                   la promotion des droits de l’auteur sans discrimination, ainsi que la diffusion et la démocratisation du livre, du théâtre et du Cinéma Libanais (nombre important de maisons d’édition et de salons du livre, ainsi que plusieurs films sur la condition de la femme dont le dernier fut Caramel) ; 

ii)                 la lutte pour restaurer le Musée national en 1995 après avoir subi les dommages de la guerre, et dans la mise en œuvre de l’Orchestre national en 1998 ou la reprise de l’activité de la Bibliothèque des archives nationales en 1995 pour sauvegarder la mémoire intellectuelle et culturelle du Liban ;

iii)               la lutte contre l’expansion immobilière dans l’environnement immédiat des sites et monuments historiques ou pour l’interdiction du trafic des objets d’art, ainsi que la lutte contre les fouilles sauvages qui portent préjudice au patrimoine dans le but de préserver cet héritage historique et ce, en application de la Convention relative à la Protection du Patrimoine culturel et naturel universel de 1972.

iv)               la transmission du patrimoine vivant et oral tel que la musique traditionnelle, les danses et les costumes populaires, les traditions gastronomiques transmises de génération en génération et la conservation de l’artisanat riche et varié.  La ratification de la convention de l’UNESCO sur le la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 devra faire l’objet d’actions plus ciblées pour valoriser le rôle des femmes et les encourager davantage à sauver des savoirs traditionnels en voie de disparition en raison d’une modernisation sauvage et technique.

v)                 L’augmentation de la présence des femmes dans le secteur des médias. La presse politique compte 25 titres, dont 14 quotidiens ; quant aux publications non politiques, elles sont au nombre de 158. Le Liban compte par ailleurs 9 chaînes de télévision et 16 stations de radiodiffusion. La présence féminine est plus importante dans les médias visuels, ce qui s’explique aussi par le fait que les femmes sont majoritaires dans les études correspondantes. D’aucuns estiment toutefois que cette augmentation numérique est peut-être davantage liée aux mutations et aux exigences des médias eux-mêmes qu’à des changements essentiels dans la condition de la femme, bien qu’il y ait des tendances positives et un progrès dans l’approche des médias. Cependant, il ressort du rapport du Liban de 2008 au Comité de la Convention de l’ONU sur l’élimination des toutes les discriminations à l’égard des femmes, ainsi que de diverses études sur la télévision, qui est le média le plus influent, qu’aucun des postes dirigeants n’est occupé par une femme. De plus, l’examen des obstacles à leur avancement professionnel montre qu’elles sont victimes de préjugés et de discrimination en tant que femmes.

vi)               L’augmentation de la présence des femmes dans les secteurs des autres moyens de communication, notamment les nouvelles technologies de l’information et de la communication, Internet en l’occurrence où les blogs exprimant les positions des femmes se multiplient visant des sujets divers dépassant leur statut juridique et abordant des questions sociologiques, politiques et culturelles, y compris la culture de la paix civile, la lutte pour l’environnement, les droits des handicapés et des familles des personnes victimes des disparitions forcées, etc. 

De même qu'il varie dans l'espace, d'un peuple à un autre peuple, le gout culturel varie aussi dans le temps, au sein d'un même groupe. Selon les époques, les libanaises n'ont pas aimé ou rejeté les mêmes expressions cultures. Bien que cela soit une conséquence normale de la liberté fondamentale d’expression et de la diversité communautaire, il y a lieu d’observer certaines dérives qui peuvent donner lieu à des restrictions hétérogènes, présentant certaines contradictions, voire certaines régressions par rapport à l’époque de la « Nahdah arabe ».

Dérives de la culture moderne de la beauté artificielle ou celle des courants religieux conservateurs: Dans les publications courantes, l’image de la  femme demeure dans une large mesure circonscrite par des clichés qui les présentent soit comme objets de consommation soit comme consommatrices. Lors d’un sondage auprès des lycées mixtes à Beyrouth en 2010, il est apparu que les nouveaux modèles pour les jeunes libanaises sont les chanteuses comme Haifa Wehbi, Nancy Ajram ou Elissa, avec des rondeurs fermes, un nez droit et des lèvres pulpeuses. Toutefois, Fairouz reste la chanteuse modèle de l’unité de toutes les libanaises. Cependant, l’abaissement intellectuel de la culturelle de beauté se manifeste chez les Libanaises n’ayant pour seul sujet de conversation que les dernières évolutions de la chirurgie esthétique ou les modes. Les catalogues de prix des chirurgiens esthétiques s'alignent d'ailleurs sur les critères de beauté des chanteuses célèbres : des seins à la Haifa Wehbi coûtent (780 €), un derrière à la Jennifer Lopez (900 €).

En revanche, dans d’autres milieux scolaires, les modèles promus auprès des jeunes filles libanaises sont des figures saintes de la culture et de l’histoire religieuse. Aussi, selon le lieu de résidence, les femmes doivent parfois se vêtir de façon plus conservatrice pour « ne pas attirer l’attention » selon le discours prédominant. En fait, les rôles que la tradition confère aux femmes consistent à organiser et à prendre soin de ses enfants. Les rôles que l’on attend traditionnellement des hommes consistent à fixer des objectifs et à prendre des décisions. Les tentatives de modification des préjugés sexistes sont contrecarrées par des efforts visant à renforcer les rôles sexospécifiques et à consolider les expressions culturelles qui affirment le statut inférieur de la femme.

Ces actions s’appuient sur des raisonnements biaisés appelant, par exemple, à « respecter les préceptes de la religion », propagent des idées selon lesquelles la volonté d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes a ses racines dans un Occident qui est « étranger à nos coutumes et traditions » ou préconisent de repousser à plus tard les mesures en faveur d’un traitement juste des femmes sous le prétexte que les problèmes politiques et ceux du monde arabe de manière générale sont plus importants et prioritaires.


III. Droits des femmes au travail et aux affaires

En vertu de l’article 7 de la Constitution libanaise consacrant le principe d’égalité entre hommes et femmes, la loi du 23 septembre 1946 portant Code du travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996, consacre aussi de manière positive le principe de non discrimination dans l’emploi et le principe général de droit «  à travail égal, salaire égal »

Dans ce sens, le droit commun libanais est compatible avec les normes internationales prévues par la Convention de l'OIT sur la discrimination dans l'emploi (1958) dont l’article premier, alinéa 1 (a) prévoit ce qui suit :

« Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend: a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ».

Bien que le Liban soit membre du comité consultatif du Haut commissariat aux réfugiés, il n'a pas signé la Convention de Genève de 1951 portant sur les travailleurs migrants, ce qui crée de facto une distinction entre le travail des femmes et celui du travail domestique. 

I. Amendement du code de travail libanais : Certaines disparités furent signalées entre 1975 et 1985 et le législateur libanais a procédé à plusieurs amendements visant :
1. à rétablir par la loi de 1987 l’égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne l’âge du départ à la retraite, tout en consolidant les dispositions anciennes du code de travail sur l’interdiction de faire travailler les femmes dans les industries mécaniques ou manuelles pendant la nuit et le travail des jeunes ou mineurs. Ainsi, l’unification de l’âge de la retraite à 64 ans pour les employés et les employées par la loi de la sécurité sociale en 1987 a mis un terme à une discrimination consacré par d’anciens textes ;

2. à rendre universellement applicables, sans distinction entre hommes et femmes un certain nombre de droits en matière d’emploi figurant dans les lois sur l’héritage de certaines communautés religieuses. Ces textes sont, notamment, les suivants :

        Loi promulguée par le décret no 8496 du 2 août 1974, relative à la définition des personnes habilitées à être indemnisé en cas de licenciement;
        Décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux risques professionnels qui, en matière de capital décès, se réfère aux dispositions de la loi susmentionnée de 1974.

Cependant, le rapport du Liban en 2008 au Comité issu de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes signale certaines disparités de fait dans la mesure où « sont  considérés comme des emplois pour hommes ceux qui exigent des qualités de commandement (prise des décisions) ou de la force physique (travaux de construction, service militaire, extraction minière, conduite de camions, ramassage des ordures, etc.). Sont considérés comme des emplois pour femmes ceux qui consistent à protéger et à faire grandir ou qui relèvent de la communication sociale (famille, éducation, santé, médias, tourisme, administrations, etc.).

Quant à la Banque mondiale, elle a souligné dans son rapport (publié par L’Orient-Le Jour du 07/08/2009) les disparités qui persistent entre les femmes et les hommes dans le secteur privé au Liban, notamment au sein des catégories socioprofessionnelles « chefs d’entreprise » et « cadre ».

En matière de rémunération, les chiffres cités par le rapport montrent que la différence entre les salaires hommes/femmes (27%) est strictement due à la discrimination entre sexes. Le rapport propose une révision de la loi du travail en vue de la rendre moins complexe la mise en place de mesures visant à améliorer l’accès des femmes aux sources de financement, ce qui semble être une tendance à l’instauration de la discrimination positive, non encore retenue par le législateur libanais.

A cet égard, l’absence de ces mesures dans le code du travail libanais ne peut être considéré comme une violation de la convention de l’OIT sur l’interdiction des discriminations, d’autant plus que son article premier, alinéa 2 dispose que « Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations ». Il en est de même de certaines restrictions quant au travail des femmes pendant la nuit ou dans les industries mécanique et manuelle dans la mesure où elles sont compatibles avec un objectif légitime d’ordre public sur la notion du travail pénible et avec le but de la protection des femmes des risques et accidents de travail.

Dans ce sens, les actions du législateur libanais doivent être plus orientés vers des mesures positives visant l'accès des femmes à la formation professionnelle concernant différentes professions, ainsi que l’amélioration des conditions d'emploi et la protection sociale.

En effet, au Liban comme dans la plupart des pays, le système de sécurité sociale a été créé à une époque où la proportion des femmes sur le marché du travail était très faible. Le système est ainsi basé sur le modèle familial traditionnel où l’homme est le seul soutien familial et est complètement intégré dans le monde du travail, et la femme est chargée des travaux domestiques et de l’éducation des enfants. Cet aspect de la structure familiale s’est considérablement modifié à cause de l’augmentation du nombre de femmes qui travaillent et du changement produit dans la composition des familles.
La protection et la sécurité sociales ne se sont pas encore ajustées à ces changements. Ce problème est d’autant plus grave qu’il existe des possibilités d’emploi dans des secteurs informels non couverts par la sécurité sociale tels que l’artisanat et l’agriculture où une grande proportion des travailleurs sont des femmes. Il serait alors important :

-         D’élargir la couverture de l’allocation familiale pour qu’elle couvre les femmes et d'éliminer la discrimination qui touche les femmes dans les compensations et l'indemnisation en cas de maladie et de maternité, et de ne pas différencier entre les employés hommes et femmes par rapport au congé de maternité ainsi que la demande d'égalité entre les juges (femme et homme) vis à vis de la caisse mutuelle des juges ;

-         D’introduire les droits à la protection sociale, même pour les femmes non salariées, et qui soient reconnus pour chaque membre de la collectivité, notamment que l’absence ou les limitations imposées sur la couverture médicale des femmes constituent une menace sur leur santé.

Quant aux autres disparités signalées dans le domaine du commerce, il y a lieu de noter que le législateur libanais a admis en 1993, le témoignage des femmes devant le registre foncier, après l’abolition d’un texte datant de l’époque du Mandat français.  En 1994, la femme a eu le droit de pratiquer le commerce sans l’autorisation de son mari. Cette incapacité a été copiée d’une ancienne loi française de 1945, sans copier son abolition française depuis 1965, la pleine capacité étant acquise seulement en 1993 alors que les femmes subissaient une discrimination avant cette date.


En ce qui concerne le droit à la libre circulation en dehors du pays, la femme libanaise a eu le droit d’être dispensé de l’autorisation de son mari par la loi de 1974, alors que cette restriction existait auparavant.

Cependant, en droit fiscal, il  y lieu de procéder à des amendements. En effet, si le père et la mère travaillent, l'homme seul bénéficie d'un abattement sur les enfants. La femme n'en bénéficie que si le mari décède ou s'il devient handicapé et cesse par conséquent toute activité. De même, si la femme ne travaille pas, le mari bénéficie d'un abattement. L'inverse n'est pas vrai: si la femme travaille et que le mari est inactif, la femme ne tire profit d'aucun abattement sur ses revenus pour le calcul du montant de l'impôt. Il est donc nécessaire d’accorder aux femmes les mêmes avantages fiscaux que l’homme marié ou père de famille, dans la mesure où certaines dispositions du droit fiscal refusant l'égalité dans l’octroi des exemptions demeurent contraires au principe de l'égalité entre les citoyens et l’égalité de traitement face aux charges publiques.

II. Droit des femmes domestiques : La Convention de Genève de 1951 portant sur les travailleurs migrants n’est pas ratifié par le Liban. Cette Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  a fait l’objet d’une campagne mondiale lancée aussi au Liban afin que les gouvernements concernés agissent immédiatement pour mettre fin aux violations des droits humains des migrants à travers le monde, en ratifiant cette Convention et en procédant à la révision de leurs législations de travail. 

 À ce jour, le Liban n’a toujours pas ratifié cet instrument central de protection des droits des travailleurs immigrés et/ou domestiques.  

Selon le rapport du Liban de 2008 au Comité issu de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes signale que « […] Le  nombre total de permis accordés pour le recrutement d'étrangers, avant qu'ils n'arrivent dans le pays, a atteint 40'654 en 2005 contre 37'806 en 2004. Il y a lieu de signaler que la grande majorité de ces travailleurs sont des femmes et que la plupart d'entre elles travaillent comme domestiques. Les employées de maison migrantes constituent une catégorie à laquelle les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas. Les relations entre les employeurs et les employées de maison migrantes relèvent du Code des obligations et des contrats, de la loi régissant le travail des étrangers et des textes d'application les complétant. Lorsque des migrantes occupent d'autres fonctions que celles de domestique, notamment lorsqu'elles sont employées par une entreprise, elles relèvent, comme n'importe quel autre salarié, du Code du travail et du Code ayant trait à la sécurité sociale. Le fait que les employées de maison migrantes relèvent du Code des obligations et des contrats ne constitue pas une discrimination, les domestiques libanaises y étant également soumises sans qu'il y ait discrimination ».

En réponse sur les questions du Comité de l’Onu sur les droits des femmes migrantes employées comme domestiques, la délégation du Liban a notamment indiqué en 2008 qu'un comité travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de loi visant à protéger ces femmes et à faire en sorte qu'un contrat (de travail) unique leur soit désormais offert. Si insuffisance il y a dans certains domaines, elle ne vaut pas seulement pour les travailleurs domestiques migrants, mais pour tous les employés de maison, y compris libanais. La délégation a indiqué qu'un comité se penchait actuellement sur l'élaboration d'un projet de loi visant à protéger les femmes travailleuses domestiques migrantes. Haut de pageEn ce qui concerne les questions relatives à la traite d'êtres humains, la délégation a a précisé que selon les résultats provisoires de cette étude, 300 cas de traite de personnes auraient été enregistrés dans le pays.

Cependant, le ministère libanais du Travail a promulgué un décret qui établit un comité d'organisation national de haut niveau pour réviser le droit du travail local, élaborer un contrat unifié pour les employés de maison et produire un "livret des droits et des responsabilités" pour cette catégorie de personnel. 

En janvier 2009, le ministère du Travail a mis en place un contrat de travail qui clarifie certains termes et conditions de travail pour les travailleuses domestiques (par exemple le nombre maximum d'heures de travail quotidiennes), ainsi qu'une nouvelle réglementation pour les agences de placement. Toutefois, les mécanismes de mise en application des réglementations font encore défaut.

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), il y a actuellement au moins 20.000 éthiopiennes qui font le travail de bonnes au Liban. Traditionnellement, les ménages employaient des jeunes femmes libanaises, notamment celles des zones rurales, des Palestiniennes, des Syriennes ou des Egyptiennes comme domestiques. De nos jours, les femmes arabes font rarement ce genre de travail au Liban -- le considérant comme dégradant ou inacceptable -- le laissant plutôt aux travailleurs immigrés qui acceptent de pauvres conditions de travail et de vie, ainsi que de bas salaires.

Concernant la confiscation des passeports des domestiques étrangères au Liban, elle est considérée « comme une sécurisation de leurs investissements », selon la déclaration de Mme Najla Chada, directrice du Centre des migrants de Caritas. ''Les domestiques n'appartiennent pas aux différentes catégories de travailleurs, donc elles ne sont pas couvertes par le droit du travail libanais. Elles sont considérées comme des servantes ».
Ayant rompu leurs contrats de travail, qui leur garantissaient un vol de retour pour rentrer dans leur pays après deux années de travail, et n’étant pas en possession d’un passeport, ces femmes se trouvent dans une situation incertaine.


« La raison pour laquelle ces femmes sont toujours en détention, c’est que les employeurs ne veulent pas payer leurs billets de retour, que la Sécurité générale [agence de renseignements libanaise] n’a pas les fonds, et que souvent leurs ambassades ne sont pas informées de leur incarcération », a expliqué Roula Masri, coordinatrice du Collectif pour la recherche et la formation sur le développement – Action (CRTD-A), une organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits des travailleurs.

Le Comité de l’ONU issu de la Convention de 1979 a encouragé le Liban à poursuivre les travaux du Comité directeur chargé de réformer le Code du travail de 1946 sous la direction du ministère de travail et à rendre compte des résultats obtenus.

VI. Droits des femmes à la protection de la loi pénale :

En principe et en tant que droit séculaire, le code pénal libanais, inspiré de sources françaises et européennes, n’établit pas de discrimination entre femmes et hommes et respecte le principe de la légalité, ainsi que d’autres normes contenues par les conventions internationales ratifiées par le Liban (plusieurs conventions sur la drogue, l’esclavage, la traite des êtres humains, …etc, y compris celles ratifiées récemment  comme le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT), sans omettre les quatre Conventions de Genève de 1949 qui protègent les femmes en tant que personnes civiles ne participant pas aux hostilités pendant les conflits armés à caractère international. 

A cet égard, des actes comme le viol, l’insecte, la prostitution et autres délits sexuels sont punis par le code pénal libanais (articles 73, 127 et 503 à 534, ..etc). Aussi, la loi no 422, relative à la protection des délinquants juvéniles et des mineurs en situation de risque, a été promulguée le 6 juin 2004. Aux termes de l’article 24 de cette loi, les personnes visées sont quiconque « est exposé au risque de violence sexuelle ou de violence physique dépassant les types de châtiments qui ne sont pas dommageables et sont admis par la coutume». La loi n’établit pas de distinction entre hommes et femmes à cet égard.

Cependant, plusieurs disparités ont été signalées tant dans les textes du droit pénal libanais que dans les faits, notamment en ce qui concerne deux points :
-         les violences à l’encontre des femmes,
-         les conditions inhumaines de détention dans le système pénitentiaire.

Photo de Malala, victime des Talibans, pour avoir revendiqué son droit à l'éducation des filles!
Par l'infiltration des intégristes au Liban en raison des tensions entre fractions salafistes de deux confessions différentes, ne faut-il pas davantage de la vigilance et de la prévention?

I. Droit à la vie, sans violence conjugale ou autre : Le rapporteur spécial des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les femmes classe les crimes dits d’honneur perpétrés contre les femmes dans la catégorie des violences domestiques, c’est-à-dire exercées contre les femmes au sein de la famille ou de la communauté.

Dans la majorité des cas, les femmes victimes de crimes d'honneur sont accusées d'avoir commis l'adultère. D'une part, les filles ayant fait des actes sexuels avant le mariage sont condamnables parce qu'elles auraient déshonoré leurs familles respectives en perdant leur virginité. Selon l'Organisation des Nations unies, le bilan des femmes victimes de crimes d'honneur s'élève à environ 5000 par année dans le monde, sans tenir compte des femmes qui décèdent à la suite de violences.

Le 25 novembre 2007, à l’occasion de la « Journée Mondiale Contre la Violence faite aux femmes », beaucoup d’ONG ont proposé des actions sociales et aussi juridique.  En soutien, à leur action, un dignitaire musulman ayant de l’autorité morale au sein des milieux populaires,  (l’Ayatollah M.H. Fadlallah) donné un avis « juridique/Fatwa » contre toute forme de violence faite aux femmes qu'il qualifie de contraire à l’obligation de la bonté et comme un « comportement humain parmi les plus ignobles » tout en autorisant les demandes d’annulation du mariage en cas  de constat de cette violation. 

En 2007, l’association « KAFA » a formé un comité de pilotage composé d’avocats, de juges et de spécialistes, qui ont mis au point un nouveau projet de loi sur la violence domestique, connu sous le nom de projet de loi sur la violence familiale.

Mme Layla Azouri Jamhouri, membre de la Commission nationale de la femme libanaise a reconnu, lors de la présentation en 2008 du rapport du Liban au Comité de l’ONU , qu’il « n'existe toujours pas au Liban de loi consacrée à la lutte contre la violence domestique en tant que telle. Des efforts sont néanmoins déployés par la société civile afin que le pays se dote d'une telle loi. En outre, une commission a été créée au sein de l'Ordre des avocats afin de fournir des recommandations à ce sujet, l'objectif étant que l'on œuvre au moins à l'intégration d'un article sur la question dans le Code pénal ». En fait, il est possible de recourir aux dispositions du Code pénal qui sanctionnent les actes de violence et d’agression contre les personnes en général, bien que ces textes soient mal adaptés aux situations de violence familiale.

Dans sa recommandation au Liban, le Comité de l’ONU, issu de la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, a enjoint « l’État partie de s’employer en priorité à adopter une stratégie globale pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, en tenant compte de sa recommandation générale no 19 sur la violence à l’égard des femmes. Il l’engage à modifier l’article 562 du Code pénal, qui permet d’atténuer les peines pour crime d’honneur, et à adopter des lois visant expressément la violence à l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille, et ce selon un calendrier précis, de façon à assurer aux femmes et aux filles victimes de la violence l’accès à la protection et à des recours effectifs et à veiller à ce que les auteurs de ces actes soient effectivement poursuivis et punis ».

L'article 562 du code pénal du Liban s'applique aux crimes d'honneur. Cet article du code pénal a cependant été modifié en 1999, en prévoyant des sanctions plus sévères contre les auteurs de crimes d'honneur. Au lieu de le supprimer totalement, on a remplacé l’excuse absolutoire par l’excuse atténuante[1].

Le concept de l’honneur, lorsqu’il est associé à l’infraction pénale, n’est pas facile à définir et varie selon le sexe de la personne : celui de la femme comprend traditionnellement les concepts de virginité, de dévouement ou d’amour désintéressé alors que l’honneur masculin est considéré comme la capacité de défendre celui de la femme ou de la famille, ce qui est discriminatoire dans la mesure où il s’agit des actes de violence, le plus souvent des meurtres ou des assassinats prémédités commis par les membres masculins d’une famille à l’encontre de ses membres féminins, lorsqu’ils sont perçus comme cause de déshonneur pour la famille.

Une femme peut être ainsi la cible d’individus au sein de sa propre famille ou sa tribu pour des motifs divers, comprenant : le refus de participer à un mariage arrangé, le refus des faveurs sexuelles, la tentative de divorce que ce soit dans le cadre de la violence conjugale exercée par son ou dans un contexte avéré d’adultère.

La jurisprudence libanaise des années 1995 à 1998 a eu l’occasion d’écarter l’application de cet article lorsque les conditions de flagrant délit lié à une situation choquante et surprenante pour l’auteur ou d’action spontané commise sans réflexion et sans préméditation ne sont pas remplies. Cependant, beaucoup de jugements cités par Maître Mirella Abdel Sater (Revue québécoise de droit international, T 11.1 .1998, p 338) prouve que les auteurs de crime ont largement bénéficé des circonstances atténuantes. 

Certains accusés ont été même acquittés, alors que d'autres ont eu des peines plutôt légères (Nations Unies 27 févr. 2003; The Daily Star 9 sept. 2004). Selon plusieurs sources, même si l'amendement de 1999 a changé la donne, un homme qui commettrait un crime d'honneur ne recevrait tout de même « [qu']une peine réduite » s'il croit que la femme a été adultère ou a eu une relation extra-maritale (Nations Unies 27 févr. 2003; voir aussi ISIS 17-19 janv. 2003; The Daily Star 9 sept. 2004.

Bien que le nombre des crimes d’honneur a baissé entre 2000 et 2010 par rapport au nombre de ces crimes entre 1990 et 2000 selon les services libanais, les journaux ont signalé un cas grave rapporté en date du 12/03/2010 où un homme de 28 ans a été arrêté dans le nord du Liban après avoir tué sa soeur "pour laver l'honneur de la famille".

Le projet de loi proposée sur la violence domestique mettrait en place des tribunaux spécialisés en droit de la famille, qui relèveraient d’un droit civil commun à tous, les affaires de violence domestique donnant lieu à des audiences privées dans lesquelles interviendraient des juges, des travailleurs sociaux, des médecins légistes et des psychothérapeutes. La nouvelle loi obligerait chaque individu témoin d’un cas de violence domestique à le signaler, ouvrirait la voie à des ordonnances de protection contraignantes, et exigerait que le coupable fournisse à la victime un hébergement de substitution, lui verse une indemnité de subsistance et prenne en charge ses dépenses médicales. Le projet n’a pas encore été approuvé, à l’instar des recommandations cernant les centres de détention des femmes.

II. Conditions de détention et réforme du système pénitentiaire :

Les prisons ont connu une série de révoltes et de protestations contre les mauvaises conditions et le manque de conformité aux normes internationales, d’où la nécessité exigée par les ONG (Kafa et autres déjà cités) de donner une priorité à la situation des prisons.
Selon les informations disponibles de  l’étude des ONG sur les conditions de détention des femmes pour l'année 2000, 230 femmes sont détenues au Liban. Les lieux de détention ont une capacité totale d'absorption de 135, soit un taux de surpopulation carcérale de 70%, sans tenir compte de l’aggravation de cette situation depuis une décennie pour défaut d’informations récentes. D’après  cette  ancienne étude des ONG concernant cette période :

1.     La majorité des femmes incarcérées est libanaise (60,9%).
2.     Plus de deux tiers d'entre elles sont musulmanes (67,7%), alors que les chrétiennes représentent 26,1% du total.
3.     Les femmes sont relativement jeunes. La majorité d'entre elles (53,4%) ont 30 ans ou moins, avec une forte concentration dans la tranche d'âge de 22 à 30 ans (33,5%).
4.     Un tiers à peu près des femmes détenues (30,4%) sont analphabètes, 16,1% ont atteint le niveau d'étude secondaire et 5% le niveau d'étude universitaire.
5.     Presque la moitié d'entre elles est mariée (48,4%), environ une sur cinq est célibataire (21,2%), tandis que le pourcentage de veuves et divorcées est pratiquement identique (respectivement 13,7% et 13%). 58.4% des femmes mariées ont moins de trois enfants.
6.     Une femme mariée incarcérée sur cinq ne connaît pas l'adresse où résident ses enfants, et plus de la moitié d'entre elles ne veut ou ne peut récupérer ses enfants, une fois libérée, du fait de l'incertitude de l'avenir.
7.     Plus de deux tiers (67,7%) des femmes détenues travaillaient avant leur incarcération dans des emplois précaires, ne nécessitant ni une formation spécialisée ni un niveau d'éducation particuliers : 30,4% d'entre elles étaient femmes de ménage ; 28,6% étaient employées aux plus bas échelons.
8.     26,7% seulement des femmes recevaient une formation en prison.

Actions à entreprendre:

- Améliorer la situation des prisons et résoudre le problème de la surpopulation à travers un certain nombre de mesures, telles que la réduction des cas de détention avant le verdict et l’annulation de la détention arbitraire.

- Réformer le système pénitentiaire et modifier la loi organisant les prisons pour l'adapter aux normes internationales, gérer les prisons à travers un organisme spécialisé adéquat et transférer la surveillance des prisons au ministère de la Justice. Aucune des prisons de femmes au Liban ne correspond aux critères définis par les normes internationales. Les locaux de détention ne sont pas conçus à l'origine pour être des prisons, ce sont des rez-de-chaussée d'immeubles, des cellules dans des casernes militaires.

- Instaurer une surveillance au sein des prisons et veiller au traitement équitable des prisonniers, notamment en respectant les exigences du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, en particulier en termes de développement d'un mécanisme national efficace pour protéger les détenus conformément aux dispositions du présent Protocole.

- Améliorer les conditions de détention qui sont en contradiction avec le principe de dignité humaine, les mineures ne sont pas séparées des adultes, aucune mesure promouvant la réhabilitation n'est effective.
- Débattre du projet de loi sur l'abolition de la peine de mort présenté au gouvernement libanais en octobre 2008, et dans l’attente, maintenir le  moratoire de facto sur les exécutions, après les condamnations prononcées en 2009. 
Au niveau curatif
L'un des problèmes principaux auquel sont confrontées les femmes en prison est l'inexistence d'activités qui pourraient leur permettre d'utiliser leur période d'incarcération de manière positive et productive, afin de les préparer à rejoindre le marché du travail une fois libérées. De même, un programme de formation spécialisée leur permettrait de produire des biens commerciaux et serait lié à la structure du marché et son évolution selon l'offre et la demande. Il y a lieu de signaler que l'Institute for Women's Studies in the Arab World a effectué une étude pour déterminer les besoins du marché.En outre, ces suggestions, parmi d'autres, peuvent être prises en compte : l'introduction d'un programme d'alphabétisation, l'organisation d'ateliers de réflexion sur les problèmes de santé, sur les droits civiques...Il est aussi recommandé qu'une coalition d'ONGs s'organise en centre d'accueil volontaire pour les prisonnières, une fois libérées. Une telle coalition serait en charge de développer une communauté fondée sur la réhabilitation, pouvant permettre aux femmes de réintégrer leur milieu social.

Au niveau préventif
L'action ne doit pas se limiter au niveau curatif ; il est important de l'étendre au niveau préventif. Une telle action serait centrée sur :
- la sensibilisation du public aux problèmes des femmes en prison, - la création d'une coalition d'ONGs pour travailler avec de jeunes prédélinquants pour leur éviter de tomber dans le piège de la spirale carcérale.

V. Droits des femmes à la santé

Visé par la Déclaration Universelle des droits de l’homme à la quelle la Constitution libanaise fait référence dans son préambule, le droit des femmes à la santé est considéré comme le droit au bien être et comme intimement lié à la liberté de recherche scientifique au Liban.

Sur ce plan, le droit libanais ne prévoit pas des discriminations. En 1983, les dispositions de la loi qui punissait l’utilisation, la vente ou la prescription de moyens contraceptifs furent annulées. Le Comité de l’Onu s’est également félicité de la signature par le Liban de la Convention sur les droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, en 2007.

Le Liban peut également se targuer d’être irréprochable dans le domaine de l’espérance de vie, où il figure en première position avec 36 autres pays. L’espérance de vie des femmes au Liban (64 ans) est en effet supérieure à celle des hommes (60 ans) selon le rapport du 26-10-2010 du  Forum économique mondial sur les inégalités de genre (Global Gender Gap Report).

Cependant, sur le plan de la bioéthique en rapport avec la santé et le droit des femmes de disposer de leur corps, la situation libanaise est moins positive pour des raisons de faits et de droit.

I. Conséquence de la privatisation de la santé au Liban : Le Liban compte 175 hôpitaux privés, équipés d’environ 14 500 lits en service. Ces établissements sont généralement dotés d’installations plus modernes et offrent des soins de meilleure qualité que les hôpitaux publics. Au cours des 20 dernières années, le ministère de la Santé publique a construit 27 hôpitaux publics, mais près la moitié d’entre eux ont dû fermer en raison d’une mauvaise gestion et du manque de financements, selon Ismaël Sukkareye, un membre de la commission parlementaire qui a travaillé avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’élaboration du rapport « Right to Healthcare » (Le droit aux soins de santé), relatif au système de santé libanais et publié en arabe, en décembre 2007. Selon ce rapport, sur les plus de 1 500 lits que comptent les hôpitaux publics, seuls 300 sont en service actuellement.
En 2006, le gouvernement n’a investi au total que 400 millions de dollars dans les soins médicaux, alors que les dépenses totales dans le secteur de la santé s’élevaient à 686 millions de dollars, selon le rapport de l’OMS. « Le ministère de la Santé encourage actuellement la privatisation des soins de santé, en transférant de plus en plus de patients des hôpitaux publics vers les hôpitaux privés », a fait remarquer M. Sukkareye.
« Avant la guerre civile, qui a éclaté en 1975, le Liban avait les meilleurs hôpitaux et médecins de la région », a affirmé le docteur Ibrahim el Haber, qui a également participé à l’élaboration du rapport de décembre dernier. « Mais pendant que le Liban traversait des moments difficiles, les pays de la région amélioraient leurs systèmes de santé. Après la guerre civile, le système de santé libanais a reposé sur des considérations confessionnelles. Chaque groupe confessionnel dispose désormais de ses propres hôpitaux et cliniques, qui offrent des soins gratuits aux membres de leur propre communauté ». Quant à l’assurance privée, elle est possible dans le secteur privé.  D’après le rapport de l’OMS, publié en décembre, seuls 27 pour cent des Libanais peuvent se le permettre.

En réponse aux questions posées par le Comité de l’ONU, la délégation libanaise a précisé en 2008 que « les réseaux de protection en matière de santé ont été étendus pour couvrir jusqu'aux zones les plus reculées du pays. Grâce à un prêt de la Banque mondiale et en coopération avec le ministère de la Santé publique, une dizaine d'hôpitaux gouvernementaux ont été ouverts dans des zones reculées du pays. Des campagnes de prévention contre le cancer du sein et contre le cancer du col de l'utérus ont été lancées, a par ailleurs souligné la délégation ».

II. L’avortement clandestin : En réponse aux questions posées par le Comité de l’ONU, la délégation libanaise a précisé en 2008 que «  la mortalité due aux avortements clandestins est devenue quasiment inexistante grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans ce domaine ».


Cependant, selon les ONG libanaises, ce recul de la mortalité ne signifie pas que l’interruption volontaire de la grossesse (IVG), prohibée par la loi libanaise était interrompue comme une pratique secrète. Or, l’avortement clandestin pratiqué dans certains milieux par des avorteurs de fortune, ne possédant pas l’équipement médical ou les compétences nécessaires, s’avère fort dangereux pour la santé de la mère. Souvent incomplet ou mal pratiqué, il s’accompagne de complications immédiates (perforation utérine, hémorragie, lacération, infection,...) nécessitant l’hospitalisation de la jeune femme et de complications tardives (rétention placentaire, crampes utérines, saignements prolongés,...) qui provoquent dans certains cas la stérilité.

Ces faits ne sont pas étranger à l’état actuel du droit libanais qui, en s’abstenant de légaliser l’avortement dans certains cas précis de manière objective, reste victime d’une vision dominé par les « moralités religieuses » divergentes ou convergente en la matière, sous prétexte d’un droit à la vie du futur enfant conçu, alors que le droit à la vie, dans le pacte sur les droits Civils et politiques, n’est pas reconnu « dès la conception », d’autant plus que des amendements en ce sens ont été rejetés formellement par l’ONU.

En tout état de cause, ce qui est acquis en droit international des droits de l’homme, c’est qu’une fois née, la personne humaine devient une personne juridique qui fournit ainsi un concept sur mesure aux droits fondamentaux en leur fournissant un titulaire appelé à exercer des droits, bien que la référence à l’être humain ou à la personne humaine en tant que personne juridique provoque encore des décalages conceptuels entre le droit et la morale religieuse.

III Problèmes de la bioéthique et des droits de la femme : L’éclatement de toute unicité juridique dans le traitement des sujets délicats concernant le droit de la femme de disposer de son corps ne se rencontre pas seulement dans le domaine de l’avortement, mais également dans celui de l’expérimentation médicale, la mère porteuse, les greffes et transplantations d’organes[2], ainsi que la donation du sperme, la chirurgie esthétique.

Un début d’institutionnalisation de la Bioéthique au Liban est dû à l’Ordre des Médecins à Beyrouth qui créa en 1996 un Comité de Bioéthique. Des recommandations furent présentées concernant les principes généraux pour l’expérimentation de nouveaux médicaments chez les personnes ayant donné un consentement explicite à ce sujet, et l’Acharnement Thérapeutique, ainsi que des projets de lois sur « Les droits du malade et le Consentement éclairé » et sur « Les techniques de procréation médicalement assistée ».

Cependant, le Conseil d’Etat formula en 1998 quelques réserves invoquant la nature complexe du tissu social libanais et sa diversité confessionnelle.

En fait, la bioéthique, dans sa tentative de régulation des avancées scientifiques, trouve naturellement des prolongements juridiques. L’outil juridique est mobilisé pour encadrer, interdire ou légitimer certaines pratiques. Le droit subit ici la concurrence d’autres systèmes normatifs émanant, non des pouvoirs publics, mais de deux blocs : la communauté scientifique et médicale libanaise et les communautés religieuses qui préfèrent encore régir ces questions par des normes religieuses.

Le résultat semble pour l’heure actuel un vide juridique qui risque de faire sentir ces résultats sur la situation des femmes, personnes vulnérables sur le plan social et patientes avides de soins pour leur santé en cas de problèmes non encore tranché en droit commun.

Autre point anachronique: la loi portant sur la curatelle, ou le régime légal d’assistance des majeurs en cas d’incapacité mentale. Le législateur libanais n’ayant pas jugé bon d’introduire les termes «alzheimer», «parkinson» ou «coma», le juge doit se référer aux termes de «fou» et «stupide» utilisés du temps des Ottomans, pour permettre aux proches de gérer les biens du malade. L’avocat Paul Morcos, président de l’agence de consultants juridiques Justicia note «une certaine paresse» en matière de réforme législative même si un grand chantier dans ce domaine a été mis en place après la guerre civile (1975-1990).

Il est donc indispensable d’avoir une commission d’enquête sur les conditions de sécurité sanitaire liées aux différentes « pratiques non réglementée de modifications corporelles » (avortement, chirurgie esthétique, perçage, tatouage, scarification, implants divers de corps étranger) afin que la conciliation entre le la liberté de disposer de son corps avec l’obligation de ne pas porter atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne concernée et pour que la donation d’organes et autres actes similaires ne se transforment pas en un commerce illicite.

VI. Droits politiques des femmes :

Depuis 1953, les Libanaises jouissent du droit de vote ainsi que du droit d’éligibilité.  Le décalage entre le droit et la réalité politique reste cependant énorme.

La question fondamentale n’est pas la parité ni la discrimination positive. Elle concerne plutôt la solidarité des femmes entre elles et avec la société civile pour abolir les discriminations au sein de la fonction publique donnant des privilèges à certaines femmes par rapport aux autres pour des raisons confessionnelles au détriment des critères de la compétence, de l’impartialité et de l’objectivité des élections ou des nominations.

En d’autres termes, le droit des femmes à une paix civile et à une démocratie égalitaire implique l’indivisibilité de leur lutte tant pour leurs propres droits que pour l’abolition du confessionnalisme politique.
La prolifération des ONG œuvrant pour la non-violence, la protection des handicapés de la guerre, la paix civile, la réforme législative des institutions depuis plus qu’une décennie au détriment de l’appartenance aux partis politiques classiques témoignent d’une tendance qui mérite d’être analysée pour les générations futures.

Nous n’en sommes qu’aux prémices. Le phénomène nous apparaît particulièrement important car le confessionnalisme des partis politiques a affaibli la participation des femmes à la vie politique, sauf lorsque les femmes parlementaires ont un lien familial ou un autre avec un notable de sexe masculin vivant ou mort et dont, en quelque sorte, elles sont censées prolonger l’œuvre.

Il suffit aussi d’observer la réaction du « Feminist Collective » (collectif féministe) installé à Beyrouth en réplique au slogan « soit belle et vote » pour noter “Qu’est-ce qu’‘être belle’ a à voir avec le processus démocratique ?” Ainsi, sur son blog, le collectif  réplique en lançant le contre- slogan “Sois intelligente et vote blanc”, tout en affichant une déclaration au nom de Nadine Moawad :  “J’irai en juin [2009] exercer mon droit de vote pour ces élections, parce que c’est l’un des seuls droits dont je jouisse en tant que femme au Liban. Mais aucun d’entre vous n’aura ma voix, tant que vous ne présenterez pas un programme fondé sur l’égalité entre les sexes. En attendant, je vote blanc”.


Article rédigé en 2010 à l'occasion de la journée mondiale de la femme







[1] Des dispositions encore plus discriminatoires existent en Syrie et en Jordanie.  C’est ainsi que dans l’article 548 du Code Pénal syrien, il est disposé que : « Celui qui découvre sa femme, ou une de ses ascendantes, descendantes ou sœurs commettant l’adultère (flagrant délit) ou des relations sexuelles illégitimes avec autrui et qui tue ou blesse l’un d’entre eux bénéficie d’une exemption de peine. Celui qui découvre sa femme, ou une de ses ascendantes, descendantes ou soeurs dans une situation suspecte (attitude équivoque) avec autrui et qui tue ou blesse l’un d’entre eux bénéficie d’une exemption de peine ». Quant à l’article 340a du Code Pénal jordanien, il prévoit que  « Tout homme qui surprend par surprise sa femme ou tout autre parent féminin en train de commettre l’adultère ou la fornication avec un autre homme et qui tue ou blesse l’un des deux ou les deux peut bénéficier d’une relaxe». Et en complément, l’article 430b qui stipule : « Tout homme qui surprend sa femme ou tout autre parent féminin en train de commettre l’adultère ou la fornication dans un lit illicite et tue ou blesse l’un des deux ou les deux peut bénéficier de circonstances atténuantes ».

[2] Abi Khalil J. et al., Estimation du besoin en don de reins pour les patients en insuffisance rénale au Liban, Mémoire, Institut des sciences paramédicales Jounieh, 2001. Boustany F., Don d’Organes et Statut du corps Humain, L’Orient le Jour, 15/08/1995. Ducruet J.s.j., Transplantations et greffes de tissues au Liban, CCNLE archives, 2001.

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