Monday 14 October 2013

The Protection of human dignity in the face of scientific and technological progres






Il s’agit de ma contribution en 2006 aux actes du colloque de l’Office  des Normes Internationales et des Affaires Juridiques de l’UNESCO, organisé à l’occasion du 60e anniversaire de l’Organisation par le Directeur dudit Office, le Dr. A. Yusuf, actuellement Juge à la Cour Internationale de Justice (CIJ). L’intégralité de cette contribution est publiée dans les actes du « Panel n° 3 », p.217 et s de l’ouvrage intitulé comme suit :

« L'action normative à l'UNESCO : Elaboration de règles internationales sur l'éducation, la science et la culture ».Volume I. Éditions UNESCO / Martinus Nijhoff Publishers. 2007. Ouvrage sous la Direction du Dr. A. YUSUF publié en Français et en anglais: Standard-setting in UNESCO, volume I: normative action in education, science and culture, essays in commemoration of the Sixtieth Anniversary of UNESCO.

Les thèmes développés dans ce volume couvrent les procédures d’élaboration de règles internationales sur l’éducation, la science et la culture, ainsi que les méthodes de mise en œuvre et de suivi des Conventions. Ma contribution était intitulée :
 
« Protéger la dignité humaine face au progrès scientifique et technologique ».


« la science est un outil puissant. L’usage qu’on en fait dépend
de l’homme, pas de l’outil ».Einstein


Pour comprendre les idées exprimées dont certaines sont accessibles par les éditeurs sur internet, il faudrait aussi consulter le deuxième volume de cet ouvrage qui contient la version intégrale des instruments normatifs adoptés à ce jour par l’UNESCO. La première partie de Conventions, Recommandations, Déclarations et Chartres adoptées par l’UNESCO (1948–2006) contient les conventions et accords adoptés soit par la Conférence générale soit par des conférences convoquées par l’UNESCO seule ou conjointement avec d’autres organisations internationales. La deuxième partie regroupe toutes les recommandations adoptées par la Conférence générale et la troisième partie toutes les déclarations.

Dans ma contribution, je me suis référé aux textes du deuxième volume pour tracer l’histoire du corpus juridique élaboré par l’UNESCO depuis 60 ans afin de démontrer que le divorce entre le progrès scientifique, d’une part, et la sauvegarde de la dignité humaine d’autre part, était considéré soit comme temporaire, avant leur réconciliation, soit comme une déviation de leur compatibilité.

En effet, l’acte constitutif exige des fondateurs de l’UNESCO de « resserrer la collaboration entre nations par l’éducation, la science  et la culture” afin d’assurer le « respect universel de ce que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples ». Or quand il s’agit d’identifier ce que la Charte de l’ONU a proclamé au nom de ces peuples, on trouve « leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans les droits de l’homme » en vue de  « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ».

Cette  liaison dynamique et fonctionnelle entre la charte de l’ONU et l’acte constitutif de l’UNESCO dans leur référence commune à la dignité humaine a été, à l’origine à toutes les conciliations entre le principe de la dignité humaine avec le progrès social (concept plus large que le progrès technique et technologique).

Cette conciliation n’a pas été cependant facile tant sur le plan normatif que sur le plan opérationnel durant les 60 années de l’existence de l’UNESCO. Suivant les époques, les concepts de dignité et de progrès social et technologique ont amené les Etats membres de l’UNESCO à mettre l’accent plutôt sur l’une ou l’autre dimension, tout en cherchant à  maintenir l’interaction, entre les deux dimensions et à réduire ainsi le décalage entre deux éléments : d’un côté, les faits technologiques, caractérisés par l’inégalité de développement des nations, et de l’autre, le droit, caractérisé par des conventions de coopération  à concilier avec les nobles idéaux de dignité, d’égalité et de justice et des obligations de devoir être proclamées par la fameuse Déclaration des Droits de l’homme.
N’est-t-il pas vrai que le concept de dignité est considéré comme le fondement des droits de l’homme, à concilier avec la liberté de l’expression et la liberté de la recherche scientifique comptées également parmi les libertés fondamentales de l’homme ?

Ma contribution ne se limite pas à la référence à l’article 27 de la Déclaration des Droits de l’homme qui évoque le nécessaire épanouissement du droit de chaque individu « de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » (article 27 de la DUDH). Elle évoque également le signal d’alarme de la Déclaration de 1966 sur les politiques culturelles. En proclamant le « principe de l’égale dignité des cultures », cet instrument de soft law fut le premier  à mettre l’accent sur la différence entre progrès technique et progrès de l’humanité. Ce principe de l’égale dignité des cultures n’a été repris que 40 ans plus tard par la convention sur la diversité culturelle de 2005 comme un principe autonome pour témoigner de la volonté de l’UNESCO de ne pas réduire la culture à la seule culture technologique standardisée et unique.

Il en est de même de la convention sur le patrimoine culturel immatériel de 2003 dont l’article 2 portant sur la définition de ce patrimoine exclut les rituels ou les actes portant atteinte à la dignité des femmes ou aux droits de l’homme en général. Il en est de même dans la convention anti-dopage de l’UNESCO et les Déclarations universelles sur la Bioéthique.

 En effet, dans les instruments de l’UNESCO on n’exige pas seulement de soumettre le projet de recherche scientifique ou d’expérimentation biotechnologique à certaines conditions comme le respect du  consentement du patient, de sa vie privée et de la confidentialité de ses données génétiques, qui sont tous des droits subjectifs concrets dont la mise en application intéresse le principe de dignité humaine, conçu comme un principe « cardinal » ou une « matrice » fondant ces doits subjectifs.  

On va plus loin dans la mesure où l’on interdit au nom même de ce principe de dignité certaines recherches ou expérimentations comme le clonage reproductif et tout acte qui lui est similaire. Ces actes sont proclamés interdits, même si le patient totalement capable et autonome donne son consentement à l’expérimentation et même s’il a un droit subjectif et individuel de disposer de sa manière de vivre et de créer une famille.  

Mais de ce droit du possible, riche en virtualités où le génome humain se cumule de manière symbolique au patrimoine de l’humanité où la dignité est à la fois un idéal démocratique et un fondement pour l’interdiction de l’utilisation lucrative du corps humain, et enfin, où la dignité s’attribue aussi bien à l’homme qu’à sa culture, peut-on tirer un concept juridique cohérent du principe de la dignité humaine ?

Pour certains juristes, ce principe s’avère trop « mystérieux » pour que sa portée juridique soit réelle, d’autant plus qu’il est bien difficile de passer de l’accord sur le principe aux applications concrètes dans des matières très technicisées comme le clonage thérapeutique ou l’euthanasie laissées pour le moment aux débats des Comités d’éthique prônés par l’UNESCO.

Cela dit, la dimension polysémique de la dignité constitue à la fois sa principale force et sa principale faiblesse.

En fait, son caractère d’ordre public permet parfois de dissimuler sous une forme juridique une morale, similaire à celle de la notion des bonnes mœurs ou de décence dont la signification est aussi variable qu’imprécise au sein de chaque système juridique. Cependant, cette analogie a des limites dans la mesure où la dignité ne peut être réduite à une simple situation de fait ou de bonnes mœurs et implique un dualisme indispensable à sa force.

Le double aspect du principe de dignité est manifeste en ce que  les droits dont il constitue la source doivent se concilier avec d’autres droits et libertés.

D’un côté, le droit subjectif confère sa valeur à la dignité et à la personnalité de l’homme.


Quand les Déclarations de l’UNESCO proclament que « l’identité d’une personne ne saurait se réduire à des caractéristiques génétiques, puisqu’elle se constitue par le jeu de facteurs éducatifs, et personnels complexes, ainsi que des relations affectives, sociales, spirituelles et culturelles avec autrui, et qu’elle implique un élément de liberté »[1], elles cherchent à confirmer que la dignité de l’homme est une question interpersonnelle impliquant la non instrumentalisation de l’homme et sa protection dans ses rapports aux autres qui ne le sollicitent qu’en raison de ses caractéristiques génétiques.

De l’autre côté, principe matriciel de conciliation entre les droits de l’homme, la fonction de la dignité humaine avec les instruments de l’UNESCO semble dépasser l’usage des droits subjectifs qu’elle fonde et tend à se fusionner dans la notion de l’ordre public international de l’humanité tout entière ou vers un standard normatif traçant les lignes de conciliation entre liberté et droits subjectifs.

Ce qui est certain, c’est que la dignité humaine inhérente à la personne humaine se présente comme un élément constituant d’un concept juridique admis par tout le monde, à savoir l’ordre public. Dans ce sens, le discours juridique de l’UNESCO  a ainsi transformé la dignité humaine en un standard juridique conditionnant la notion de l’ordre public international à l’origine de cette limitation et du « pouvoir scientifique » et du principe de l’autonomie de volonté du patient.



[1] Dans le même sens, l’article 3 de la première Déclaration précise que le génome humain « renferme des potentialités qui s'expriment différemment selon l'environnement naturel, social [sanitaire et éducatif] de chaque individu ».


No comments:

Post a Comment