Monday 14 October 2013

Le rôle d’Interpol dans la protection des droits de l’homme





Le rôle d’Interpol dans le respect des droits de l’homme implique plusieurs approches et soulève plusieurs questions. 

 

La première question est celle des conséquences néfastes des nouvelles formes de la criminalité internationale sur les sociétés civiles et sur les droits de l’homme. L’inadéquation des législations pénales face aux abus de l’utilisation d’Internet, ou l’absence de définition internationale de la criminalité organisée, par exemple, posent la question de l’insuffisance de la protection pénale des droits de l’homme et de la démocratie.

La criminalité internationale, de par sa nature, réclame une réponse internationale et, pour les victimes, une justice à la hauteur de ces exigences. Il y a lieu, en conséquence, de favoriser un principe que l’on peut appeler “le droit des individus à la justice nationale et internationale”.


Le droit à la justice internationale


Ce droit découle de la Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment de son article 3, qui proclame que “tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne”. Il est évident que la mission de la police concerne essentiellement la mise en application de cet article, dans la mesure où la police a pour rôle essentiel d’assurer la sûreté des individus dans la société, et où la mission d’Interpol intéresse directement la prévention des crimes et l’arrestation de ceux qui menacent la sécurité des êtres humains1.

Toute atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment au droit à la vie, à la santé, à l’intégrité corporelle et à la liberté, doit pouvoir être sanctionnée, en cas d’inefficacité des juridictions nationales, par une juridiction pénale internationale à laquelle Interpol pourra fournir toute l’assistance nécessaire. Le ciment de l’activité d’Interpol, en effet, est la protection pénale des droits de l’homme menacés par les infractions contre les personnes et leurs biens.

Il n’y a qu’à prendre l’exemple, parmi bien d’autres, de l’utilisation d’Internet, pour se rendre compte de l’inadéquation d’une approche purement nationale. Un tel outil, en effet, ne connaît pas de frontières, et la prévention comme la répression doivent être adaptées à cette évolution. Internet a fait fleurir une multitude d’infractions liées à la circulation de l’information, telles que la diffusion de messages extrémistes ou contraires aux bonnes mœurs, susceptibles d’être vus ou perçus par des mineurs. Ces infractions mettent gravement en danger le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne, notamment lorsqu’il s’agit de la diffusion de messages à caractère pédophile ou portant atteinte à la vie privée.

Encore plus graves sont les crimes commis dans les situations particulières que sont les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou simplement locaux. Ces crimes posent des défis auxquels seule une justice réellement internationale peut répondre pour éviter d’en prolonger les effets dans le temps.

A l’aube du nouveau millénaire, la protection des droits de l’homme ne peut pas être seulement une affaire de souveraineté nationale. Il faut qu’elle intéresse la communauté internationale dans son ensemble et surtout le droit pénal international. La notion de crime de génocide ou de crime contre l’humanité implique en effet la reconnaissance au profit de la personne humaine de droits fondamentaux supérieurs au droit de l’État, et protégés, en cas de violation, par des sanctions pénales internationales.

Un pas essentiel vers ce droit à la justice a été concrétisé par l’adoption du statut de la Cour pénale internationale, en juillet 1998 à Rome. L’OIPC-Interpol trouve sa place naturelle dans ce processus. En effet, le statut de la Cour fait une référence expresse à l’Organisation en lui assignant un rôle important2.


Cette évolution permettra sans doute d’apporter une réponse au nécessaire accomplissement du droit à la justice, lui-même intimement lié au droit de savoir. Il s’agit essentiellement d’un droit collectif qui trouve son origine dans l’Histoire, afin d’éviter que des violations graves ne se reproduisent à l’avenir. Son but est de mettre tout en œuvre afin de conserver les archives ou les preuves pour la justice et pour l’Histoire. La préservation des archives peut être également éducative tant pour la police et les juges que pour les autres acteurs de la coopération internationale ou les historiens.


Place des droits de l’homme dans le système de coopération policière internationale


La seconde question, qui est la plus importante au regard de l’activité quotidienne d’Interpol, est de savoir quelle norme Interpol applique pour que sa propre action respecte aussi bien les droits de l’homme que la déontologie professionnelle qui doit s’appliquer à la coopération internationale des polices.

La réponse à cette question implique d’analyser toutes les conséquences de la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’article 2 du statut de l’Organisation, ainsi que le contrôle de ce respect par un organe indépendant.

Cela revient à apprécier la place de cette notion dans le système de coopération policière internationale. A cet égard, l’article 2 du statut d’Interpol n’admet l’action policière sur le plan international que dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le cadre des lois existant dans les différents pays.

Pour mettre en application l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit que “nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé”, le “Règlement interne relatif à la coopération policière internationale et au contrôle interne des fichiers de l’OIPC-Interpol” dispose que son but est “de protéger contre tout abus les informations de police traitées et communiquées au sein du système de coopération policière internationale mis en place par l’OIPC-Interpol, notamment en vue de prévenir toute atteinte aux droits des individus”.

C’est à l’occasion de la communication d’une information ou de la motivation d’une demande d’information que le Secrétariat général peut apprécier certaines demandes abusives qui pourraient porter atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit de ne pas être arrêté arbitrairement (article 9 de la Déclaration), au droit à un juste procès (articles 10 et 11) ou au droit d’asile (article 14), enfin à la protection de la liberté d’association et d’opinion.

La référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’article 2 du statut de l’OIPC-Interpol produit en conséquence des effets considérables dans l’ordre juridique interne de l’Organisation, dans la mesure où Interpol n’est pas autorisé à utiliser les informations dont il dispose pour des finalités qui ne figurent pas dans son statut ou ses règlements3.

Une restriction fondamentale est ainsi posée par l’article 3 du statut de l’OIPC-Interpol, qui dispose que “toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation”.

Cet article doit également être interprété comme l’expression directe du respect des droits de l’homme dans la mise en œuvre des poursuites pénales, ainsi que comme une conciliation entre la souveraineté des États et l’indépendance et la neutralité d’Interpol.

Ni le Secrétariat général, ni les bureaux centraux nationaux ne peuvent coopérer, en utilisant le canal d’Interpol, à la recherche des individus poursuivis pour des infractions qui sont par essence de nature politique, telles que les délits d’opinion, les délits de rassemblement (manifestations), etc. L’article 3 fait également obstacle à ce qu’un individu soit recherché par l’intermédiaire d’Interpol simplement parce qu’il appartient à tel ou tel mouvement politique ou religieux, alors qu’aucune infraction grave de droit commun ne lui est reprochée.

D’autres règles sont également en vigueur à Interpol pour la protection des données à caractère personnel collectées et traitées par le Secrétariat général. Les principes directeurs de l’action d’Interpol peuvent être considérés comme des principes complémentaires à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Le contrôle de ces règles est attribué à un organe de protection de données. Cet organe est connu sous le nom de Commission de contrôle des fichiers d’Interpol. Cette commission est composée de magistrats indépendants et de spécialistes dans la protection des données à caractère personnel. Elle a pour mission de contrôler les archives d’Interpol et de rendre des avis recommandant la purge des données litigieuses ou contestées par des individus.


L’action d’Interpol en matière de droits de l’homme


La troisième question est de savoir comment la police doit respecter les droits des accusés et des détenus, et comment Interpol assure ce respect dans ses relations avec les services nationaux de ses États membres. A cette question, les travaux de l’Organisation, depuis 1949 jusqu’à nos jours, ont donné une réponse concrète qui a pris la forme de cinq types d’actions :


 

1. Améliorer l’état législatif des textes nationaux relatifs aux “Pouvoirs et obligations de la police en matière de :

- Surveillance des criminels internationaux,

- Arrestation et détention des personnes,

- Audition des mis en cause et des témoins,

- Fouilles, perquisitions, confiscations et saisies”.

2. Aider les pays à mettre en œuvre un code national de déontologie policière, inspiré des résolutions votées tant par l’Assemblée générale de l’ONU que par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1979; ces deux résolutions comportent les germes d’un code international de déontologie policière. Cette question mérite un débat spécifique dans la mesure où le code de conduite fait partie d’un concept large d’éducation et de prévention en rapport intime avec le contenu des responsabilités et des devoirs de la police. La bonne organisation des services de contrôle de la police, ou leur structure, sont des éléments importants, mais qui ne peuvent pas être suffisants sans un code de conduite favorisant la prévention de la corruption et l’exercice des fonctions dans le respect du principe de désintéressement de l’agent public.

3. Rendre obligatoire l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles de police et faire des rapports sur les sujets enseignés et les problèmes rencontrés en la matière; cette initiative a été accueillie favorablement puisque plus de quatre-vingts États ont fourni ces rapports, et presque tous ces États ont affirmé que les droits de l’homme figurent dans le programme de leurs institutions à tous les niveaux.

4. Assurer une formation internationale ou régionale pour les officiers des police chargés de mener des enquêtes internationales sur les infractions complexes et en rapport avec les droits de l’homme (infractions sur les mineurs, blanchiment, crime organisé, gestion des bases de données, etc.) et participer à des actions locales dans les États, en coopération avec les autres organisations internationales concernées.

5. Contribuer à la codification de conventions internationales en cours de ratification ou d’élaboration au sein du Conseil de l’Europe, telles que les conventions pénales et civiles sur la corruption ou sur le cybercrime, ainsi qu’au sein de l’ONU, telle que la convention sur la criminalité organisée et ses protocoles portant sur le trafic d’immigrants, le trafic d’enfants et de femmes, et le trafic d’armes et d’explosifs.

Toutes les actions entreprises par l’OIPC-Interpol à cet égard verraient sans doute leur importance amplifiée si elles pouvaient renvoyer à un code international de déontologie policière et à une convention internationale sur l’échange d’informations de police, convention dont l’établissement constitue certainement un des enjeux majeurs de ces prochaines années.


Publié à la Revue Internationale de la Police Criminelle RIPC/ ICPR,  No. 474-475, 1999

Notes

1. Par exemple, lorsque la personne humaine est traitée comme un objet susceptible de procurer des bénéfices illicites, il faut que les investigations de la police conduisent à l’arrestation de ceux qui ont commis les infractions d’esclavage.

2. L’article 87 (1) du Statut de Rome dispose :

“1.a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle ou par toute organisation régionale compétente.” La Cour pénale internationale (CPI) est le tribunal international permanent chargé de poursuivre des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.

3. La finalité est précisée par les dispositions de ce règlement interne qui autorise l’échange des informations uniquement “dans un but de prévention et de répression d’infractions pénales de droit commun, dans l’intérêt des investigations les concernant, pour la recherche des personnes disparues ainsi que pour l’identification de cadavres”.

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